La rivalité entre les hommes peut s'exprimer de 2 manières : dans le cadre de la propriété et des contrats ou en violation de la propriété et des contrats. Quand on institue le principe de cette violation, l'incertitude est beaucoup plus grande. (...) La Sécurité sociale, qui est fondée sur la violence, qui est l'expression de la rivalité politique entre les hommes, qui est un vol, un vol à main armée, un pillage pour lequel il y a des rivaux qui vont s'affronter par des moyens deshonnêtes, la Sécurité sociale accroît l'incertitude à laquelle les gens sont confrontés dans la société, elle les prive des moyens de s'assurer eux-mêmes contre les risques, parce qu'il existe un risque politique inhérent à cette expression polique de la rivalité entre les hommes qui fait en sorte que nous ne pouvons absolument pas attendre de ceux qui nous volent qu'ils tiennent leurs engagements à notre égard.François Guillaumat (“Il ne faut pas laisser les bourses faire n’importe quoi”).
25.10.08
La Sécurité sociale : le vol institutionnel
21.10.08
Fin du monopole de la Sécurité sociale : question au Sénat
Tandis qu'à l'Assemblée nationale, les questions au sujet de la fin du monopole de la Sécurité sociale restent sans réponse, une question identique est posée au Sénat : la Question écrite n°05780 de M. Roland du Luart (Sarthe - UMP).
Question écrite n° 05780 de M. Roland du Luart (Sarthe - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 09/10/2008 - page 2022
M. Roland du Luart attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative l'emploi sur l'applicabilité des directives européennes concernant l'assurance aux régimes obligatoires de sécurité sociale. Plus précisément, les articles R. 321-1 et R. 321-14 du code des assurances, R. 931-2-1 et R. 931-2-5 du code de la sécurité sociale et R. 211-2 et R. 211-3 du code de la mutualité autorisent les sociétés d'assurances, les institutions de prévoyance et les mutuelles à pratiquer les opérations d'assurances branche entière à condition de bénéficier d'un agrément administratif à cet effet.
Il est donc établi que toute personne résidant en France a le droit de s'assurer pour l'ensemble des risques sociaux ainsi qu'en libre prestation des services auprès de sociétés d'assurances européennes bénéficiant d'un agrément dans leur pays d'établissement. La France n'a transposé les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE qu'au terme de sept années de procédures initiées sur plainte de citoyens et d'organisations françaises par la Commission européenne et qui se sont traduites par la condamnation, le 16 décembre 1999, de la République française par la Cour de justice des Communautés européennes pour n'avoir pas appliqué ni transposé complètement lesdites directives.
Depuis, la France a transposé complètement ces directives, mais elle continue de ne pas vouloir les appliquer au mépris des lois nationales et de ses engagements communautaires. La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, bien qu'elle soit une autorité publique indépendante créée précisément par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 pour veiller à la mise en œuvre des dispositions légales découlant de la transposition des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE, ne fait par ailleurs qu'appliquer les décisions politiques des gouvernements successifs.
Ce faisant, la France contrevient aux règles qui fondent l'Union européenne, ce qui ne peut que perturber le bon fonctionnement du marché intérieur, et notamment les dispositions relatives à la libre prestation de services. Compte tenu de ce qui précède, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour se mettre en conformité avec les directives précitées.
Question écrite n° 05780 de M. Roland du Luart (Sarthe - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 09/10/2008 - page 2022
M. Roland du Luart attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative l'emploi sur l'applicabilité des directives européennes concernant l'assurance aux régimes obligatoires de sécurité sociale. Plus précisément, les articles R. 321-1 et R. 321-14 du code des assurances, R. 931-2-1 et R. 931-2-5 du code de la sécurité sociale et R. 211-2 et R. 211-3 du code de la mutualité autorisent les sociétés d'assurances, les institutions de prévoyance et les mutuelles à pratiquer les opérations d'assurances branche entière à condition de bénéficier d'un agrément administratif à cet effet.
Il est donc établi que toute personne résidant en France a le droit de s'assurer pour l'ensemble des risques sociaux ainsi qu'en libre prestation des services auprès de sociétés d'assurances européennes bénéficiant d'un agrément dans leur pays d'établissement. La France n'a transposé les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE qu'au terme de sept années de procédures initiées sur plainte de citoyens et d'organisations françaises par la Commission européenne et qui se sont traduites par la condamnation, le 16 décembre 1999, de la République française par la Cour de justice des Communautés européennes pour n'avoir pas appliqué ni transposé complètement lesdites directives.
Depuis, la France a transposé complètement ces directives, mais elle continue de ne pas vouloir les appliquer au mépris des lois nationales et de ses engagements communautaires. La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, bien qu'elle soit une autorité publique indépendante créée précisément par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 pour veiller à la mise en œuvre des dispositions légales découlant de la transposition des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE, ne fait par ailleurs qu'appliquer les décisions politiques des gouvernements successifs.
Ce faisant, la France contrevient aux règles qui fondent l'Union européenne, ce qui ne peut que perturber le bon fonctionnement du marché intérieur, et notamment les dispositions relatives à la libre prestation de services. Compte tenu de ce qui précède, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour se mettre en conformité avec les directives précitées.
20.10.08
Réponse des services de Michel Barnier
Michel Boilleau avait écrit le 1er juillet au ministre de l'agriculture et au président de la République pour leur expliquer les problèmes que lui causait la MSA. Il a reçu une réponse des services de Michel Barnier (plus précisément, dans la bonne tradition bureaucratique française que le monde nous envie, d'un bureau d'une sous-direction d'un service du secrétariat du Ministère)...
Et voici le réponse, bien sentie, de Michel Boilleau :
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Secrétariat général
Service des affaires financières, sociales et logistiques
Sous-direction du travail et de la protection sociale
Bureau de l’assujettissement et des cotisations sociales
19 avenue du Maine
75732 Paris cedex 15
Objet : affiliation à un régime français obligatoire de sécurité sociale
Paris le 07 octobre 2008,
Monsieur,
Vous avez appelé l’attention de Monsieur le Ministre de l’agriculture et de la pêche sur le différend qui vous oppose à la mutualité sociale agricole d’Ile de France au sujet de l’obligation qui vous est faite de vous affilier, en qualité d’exploitant agricole, au régime de protection sociale des salariés agricoles prévu au Livre VII du code rural.
En raison des directives n° 92/49/CEE du 18 juin 1992 et 92/96/CEE du 10 novembre 1992 relativement respectivement à l’assurance autre que l’assurance sur la vie et à l’assurance sur la vie, vous invoquez votre adhésion à un organisme privé de sécurité sociale pour contester la décision de la MSA de vous appeler des cotisations de sécurité sociale. Selon vous ces directives auraient instauré le libre choix de l’assurance.
Il convient de rappeler que toute personne qui réside et travaille en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont relève son activité : régime général, régime social des indépendants ou régime agricole. A ce titre elle est obligatoirement assujettie au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale correspondantes.
Cette obligation respecte pleinement les directives européennes mentionnées ci-dessus qui ont mis en place un marché unique de l’assurance complémentaire mais ne concernent pas les régimes de sécurité sociale obligatoires institués par les législations en vigueur dans les différents Etats membres de l’Union européenne. Cette exclusion est explicitement indiquée à l’article 2 de chacune des directives concernées.
Par plusieurs arrêts, notamment les arrêts C-159/91 et C-160/91 « Pistre et Poucet » du 17 février 1993 et C-238/94 « Garcia » du 26 mars 1996, la Cour de justice des communautés européennes a confirmé d’une part que les règles de la concurrence du traité CE et les directives relatives aux assurances n’étaient pas pertinentes en matière de régimes obligatoires de sécurité sociale, d’autre part que les dispositions du code de la sécurité sociale sont conformes au droit communautaire. Cette position concerne également les personnes affiliées aux régimes gérés par la mutualité sociale agricole en application des dispositions du code rural.
Dans un communiqué du 14 décembre 2006, la représentation française de la Communauté européenne a clairement rappelé que les directives pour mettre en place un marché unique de l’assurance privée « n’affectent en rien le monopole français de la sécurité sociale ni l’obligation pour les citoyens français d’y adhérer et d’y cotiser. Elles n’ont ni l’intention ni l’effet de modifier les règles du droit français en matière de sécurité sociale obligatoire ». Elle poursuit en déclarant notamment que l’on « ne saurait pas non plus interpréter ces directives comme imposant aux Etats membres l’obligation d’ouvrir aux entreprises d’assurance privées la gestion et la prise en charge des régimes en matières d’assurance maladie ou vieillesse faisant partie d’un régime légal de sécurité sociale obligatoire ».
La circonstance que vous vous êtes assuré auprès d’une compagnie privée ne vous exonère pas de l’obligation d’adhérer à un régime obligatoire et d’y cotiser, faute de quoi vous vous exposez aux sanctions pénales prévues aux articles L. 725-10 et R. 725-25-1 du code rural dans la mesure où vous restez débiteur de cotisations.
La contrepartie des droits au régime de sécurité sociale, reconnus à tous les résidents en France est l’obligation pour tous de cotiser à ce socle commun de protection sociale.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Le Sous Directeur du Travail et de la Protection Sociale
Et voici le réponse, bien sentie, de Michel Boilleau :
« Toute avancée du droit communautaire en votre faveur doit évidemment trouver un écho immédiat dans le droit français afin que vous puissiez en bénéficier »
Nicolas SARKOZY (dans une lettre adressée à un agriculteur le 06 mai 2002)
Monsieur le Sous- Directeur,
J’accuse réception de votre réponse en date du 7 octobre à la lettre que j’avais adressée le 1er juillet dernier à Monsieur Barnier, votre ministre de tutelle.
Malheureusement, je dois vous indiquer que les trois arguments que vous avancez pour contester la disparition depuis 15 ans du monopole de la MSA en matière de protection dite « sociale » me paraissent n’avoir aucune valeur probante.
- « L’exclusion explicitement indiquée à l’article 2 de chacune des directives concernées » que vous mentionnez, sans toutefois le transcrire complètement, fait référence aux régimes légaux de sécurité sociale et à eux seuls.
Mais il s’agit bien des régimes légaux d’assurance dans leur acception communautaire, c’est-à-dire de ceux englobant la totalité de la population ou des travailleurs d’un pays dans un régime unique ; ce qui ne vise aucune assurance sociale en France où sont par contre en vigueur une multitude de régimes dont l’affiliation se fait sur des critères professionnels.
Dans un arrêt du 25 05 2000, la CJCE analyse d’ailleurs avec précision la différence au sens européen entre régime légal et régime professionnel .
En outre, vous me présentez cet article 2 comme déterminant et mettant fin à tout débat alors que lui succède un article 3 qui intime aux Etats membres « nonobstant l’article 2 de prendre toutes dispositions pour que les monopoles concernant l’accès à l’activité de certaines branches d’assurance accordés aux organismes établis sur leur territoire… disparaissent au plus tard le 01 07 1994.
J’avais anticipé dans ma lettre l’argument que vous m’opposez précisant bien que je le rejetais par avance puisqu’ inexact.
- Les arrêts de la CJCE auxquels vous faites référence, outre qu’ils n’indiquent pas les conclusions claires et définitives que vous avancez, sont très anciens. En plus de l’arrêt du 25 05 2000 que j’indiquais plus haut, on peut citer d’autres arrêts plus précis, notamment celui du 30 01 2007 qui aboutit dans les faits à reconnaitre un marché européen unique des retraites sans obstacles fiscaux
- Quant au communiqué du 14 décembre 2006 de la représentation française de la commission européenne, il a la même valeur juridique que votre propre écrit, c’est-à-dire aucune. Il s’agit de fonctionnaires sans pouvoir de décisions qui s’exprimaient en « service commandé »
J’ai noté que vous n’aviez pas démenti mes affirmations sur le caractère fondamental de cotisations (et non pas d’impôts) de la CSG et de la CRDS, ni sur celui d’organisme de droit privé (et non pas de fonction publique) de la MSA, pas plus que celui sur la partialité des Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale.
Je dois terminer en vous faisant part de ma surprise de constater que la lettre que vous avez préparée n’a pas été signée par votre ministre. Il me tarde d’ailleurs d’entendre Monsieur Barnier, lorsque, comme j’en ai l’intuition, il sera candidat tête de liste dans sa région aux prochaines élections européennes et donc assuré d’être élu, et nous jouera du violon aux airs conquérants de « il nous faut plus d’Europe » accompagnés d’une douce musique sur « les libertés républicaines et la démocratie».
Mais peut-être n’a-t-il pas eu connaissance de votre réponse ? Dans ce cas, je ne sais si vous avez mesuré la responsabilité que vous avez prise dans le cadre de vos fonctions. Votre conclusion radicalement fausse participant à m’empêcher de faire valoir mes droits de citoyen entraine une discrimination au sens de certains articles du code pénal français. Elle est d’évidence susceptible d’une plainte de ma part
J’espère que, approfondissant ce dossier vous allez convenir de la pertinence de mon point de vue et que vous allez le rejoindre.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
16.10.08
Marseillaise sifflée : la solution
Pourquoi s'accrocher à ce vieil hymne national dépassé qu'est la Marseillaise ?
Le seul hymne qui convienne à ce pays est l'hymne soviétique. Comme plus personne dans le monde ne le revendique, la France socialiste soviétique peut légitimement se l'approprier.
Et quel bonheur de le siffler en toute impunité ! Car la France soviétique est tellement bête qu'elle n'a ni Goulag ni frontière hermétiquement close pour les dissidents qui voudraient la quitter !
Le seul hymne qui convienne à ce pays est l'hymne soviétique. Comme plus personne dans le monde ne le revendique, la France socialiste soviétique peut légitimement se l'approprier.
Et quel bonheur de le siffler en toute impunité ! Car la France soviétique est tellement bête qu'elle n'a ni Goulag ni frontière hermétiquement close pour les dissidents qui voudraient la quitter !
15.10.08
Extension du domaine de la spoliation : les indépendants visés
Comme la racaille qui nous gouverne nos chers gouvernants ne savent plus où trouver de l'argent pour continuer leur ruineuse politique, ils vont s'attaquer à ceux qui peuvent encore mettre de l'argent de côté, dans leur poche plutôt que dans le gouffre sans fond de l'insécurité asociale. Les "niches sociales" n'ont qu'à bien se tenir, le gouvernement va venir les taxer. Les indépendants qui pouvaient se payer en dividendes plutôt qu'en salaire sont visés, au nom bien sûr de l'équité, vieux prétexte collectiviste qui justifie tous les crimes. C'est dans le PLFSS 2009 (projet de loi de financement de la soi-disant "sécurité sociale", dossier de presse accessible ici) :
2. Limiter les comportements d’optimisation sociale et garantir la viabilité des régimes de base des professionnels libéraux
Le rapport Fouquet recommande de clarifier les règles d’assujettissement aux prélèvements sociaux des dividendes distribués aux gérants majoritaires notamment pour les sociétés d’exercice libéral. Cette recommandation résulte d’un constat selon lequel certains associés de sociétés relevant du régime fiscal de l’impôt sur les sociétés peuvent s’accorder une assez faible rémunération d’activité et des dividendes assez importants pour obtenir une forte minoration des prélèvements sociaux. Elle fait d’ailleurs suite à un conflit d’interprétation juridique entre la Cour de cassation (arrêt du 15 mai 2008) et le Conseil d’État (arrêt du 14 novembre 2007) sur la qualification de rémunération ou non des dividendes distribués des gérants majoritaires.
Suivant cette recommandation, le PLFSS pour 2009 prévoit, pour les sociétés de gérants majoritaires (travailleurs indépendants), de requalifier en revenu d’activité la fraction des dividendes distribués qui excède 10 % de la valeur de l’actif investi ou la valeur des actions et parts sociales détenues par le gérant majoritaire. Cette mesure d’équité, notamment entre les professionnels libéraux qui choisissent d’exercer sous forme de société d’exercice libéral ou ceux qui ne le font pas, permet d’éviter les comportements d’optimisation sociale et de rétablir une contributivité équitable des cotisants à leur régime de sécurité sociale.
12.10.08
Le passé prestigieux de la Soviétie française
De Colbert à Laroque, avec une énorme louche de Zola, tous les éléments du mythe y sont. De la propagande étatique comme on n'en fait (presque) plus.
1.10.08
Le cadavre de l'assurance-maladie française remue encore
L'entreprise d'appauvrissement est toujours très active dans la prédation et la coercition, et très nulle dans le service vomi rendu.
Deux exemples entre autres (merci à ceux qui me les ont signalés) :
Les avocats s'intéressent de plus en plus au sujet du prétendu monopole. Sur le blog de Maître Picovschi, avocat spécialisé :
La sécurité sociale : Ce monopole peut-il sauver?
Réouverture des commentaires.
Deux exemples entre autres (merci à ceux qui me les ont signalés) :
Les avocats s'intéressent de plus en plus au sujet du prétendu monopole. Sur le blog de Maître Picovschi, avocat spécialisé :
La sécurité sociale : Ce monopole peut-il sauver?
Réouverture des commentaires.
S'abonner à :
Messages (Atom)